Pièce justificative 3, transcription Patrick Bordeaux

Contrat de rente assise sur une pièce de terre, passé par le prêtre administrateur de l’hôtel-Dieu de Maillé, 1490.

Parchemin.

Tours, Archives Départementales d’Indre-et-Loire, H 1160.

Saichent tous présens et advenir que en la court de Maillé en droit, davant nous personnellement establiz, vénérable et [l. 2] discrète personne messire Mathurin Boucart, prebtre aumousnier et administrateur de l’aumousne et maison-Dieu de Maillé, demeurant à présent à Maillé, [l. 3] d’une part ; et Jehan Marchant, filz de Guillaume Marchant, demeurant en la parroisse de Saint-Venant dudit Maillé, d’autre part, soubzmectre eulx [l. 4] leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles, présens et advenir, et l’asmonestation[1], cohertion[2], povoir et ressort de ladite court, [l. 5] sans nulle autre advouer, requerer ne demander quant au fait qui s’en suit tenir, entérigner et acomplir, lesqu’eulx ont recogneu et confessé [l. 6] en droit en ladite court par davant nous avoir fait et font entre eulx les baille et promise qui s’en suivent.

C’est assavoir que ledit Boucart, tant pour [l. 7] luy que pour ses successeurs aumousniers, a baillé, cèdé, transporté et délaissé, et encores par la teneur de ces présentes, baille, cède, [l. 8] transporte et délaisse dès à présent à tousjours mais, perpétuellement par héritaige audit Jehan Marchant, à ce présent, prenant et acceptant [l. 9] à gré pour luy, Katherine sa femme absente, leurs hoirs et ayans cause, c’est assavoir ung loppin de terre, tel qu’il se poursuit et amporte, [l. 10] séant sur les butes entre les Arannes[3] et les vignes de monseigneur en la parroisse de Saint-Venant dudit Maillé, au fief de mondit seigneur, contenant [l. 11] icelluy loppin ung quartier de terre ou environ, joignant d’un long à la terre et vigne de Pierre Delanoe-Royer, qu’il a provise ce jour d’huy [l. 12] dudit vénérable, d’autre long à la terre de Jehan Burier qu’il a provise depuis naguère de mondit seigneur, et des deux boutz aux terres [l. 13] de la Rouzière, appartenant à mondit seigneur. A avoir tenir, jouir, user, posséder et exploiter dudit preneur, de ses hoirs et ayans [l. 14] cause, ladite pièce de terre à luy ainsi baillée comme dit est, et tout droit de saisine, de propriété, de …ie (?), et de domaine, [l. 15] pour en faire dudit preneur, de ses hoirs et ayans cause dès à présens à toujoursmais toute sa plaine volonté, hault et bas, plainement [l. 16] et paisiblement, par nom et tiltre de la baille dessusdite. Laquelle a esté et est fete pour le prix et somme de deux solz [l. 17] six deniers tournois de rente annuelle et perpétuelle.

Laquelle rente ledit preneur a promis rendre, payer, remettre à termes et faire valloir [l.18] valloir (sic) à ses propres coustz et despens doresnavant par chacun an audit bailleur et à ses successeurs aumousniers de ladite aumousne à tousjours mais [l. 19] par chacun an à la recepte de ladite aumousne au jour et terme de Noël, premier terme de payement commançant à ladite feste prochaine [l. 20] venant, et l’amende par chacun deffault de payement selon la coustume du pays. Et laquelle pièce de terre à luy ainsi baillé [l. 21] comme dit est, ledit Boucart aumousnier, tant pour luy que pour ses successeurs aumousniers a promis et promet garantir, sauver, délivrer [l. 22] et deffendre audit preneur, ses hoirs et ayans cause, d’eulx de tous vers tous et autre tous, et délivrer de tous troubles, empeschements [l. 23] et molestacions quelconques à tousjours mais, perpétuellement quoy qu’il advengne, en payant chacun an ladite somme de deux solz six deniers tournois de [l.24] rente à la recepte de ladite aumousne au terme dessusdit pour tous devoirs quelconques.

Et lequel quartier de terre ledit preneur sera tenu [l. 25] planter en vigne dedans troys ans prochament venant, réserve par ledit aumousnier à mondit seigneur, tous et chacuns ses droitz de dismes et [l. 26] autres droiz féodaulx et seigneuriaulx comme par avant ce jourd’huy. Et quant à tout ce que dessus est dit tenir, faire et accomplir fermement [l. 27] et layaulment de point en point, sans jamais aller faire ne venir encontre, lesdites parties ont obligé et obligent, c’est assavoir ledit aumousnier soy et ses [l. 28] successeurs aumousniers et administrateurs de ladite aumousne, et ledit preneur, tous et chacuns ses biens meubles et immeubles, présens et [l. 29] advenir, renonçans par davant nous à toute exception, déception[4] de mal de faude, délézion à tous applègement, contrapplègement [l. 30] et apport quelconques, et généralement à toutes et chacunes les choses ad ce contraires.

Ce fut fait audit Maillé, et signé à tenir par le jugement de [l.31] ladite court, lesdits establissants présents et consentens, et ont promis et juré par leurs foy et serment de leurs corps pour ce baillée corporellement en [l. 32] noz mains de non jamais aller faire ne venir encontre ; et icelle à leur requeste du scel estably et dont l’on use aux contractz de ladite court [l. 33] en tesmoing de vérité. Donné le sixme jour de mars l’an mil quatre CCCC quatre-vingt et dix.

(signé : ) Proringer (?)

[1] Admonestation.

[2] Coercition.

[3] Les Areines, lieu-dit de Luynes où se situent les vestiges de l’aqueduc antique.

[4] D’exception.

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