Pièce justificative 8, transcription Patrick Bordeaux

Avenant au règlement de l’hôpital, 1679.

Tours, Archives diocésaines, Luynes K5, acte n° 86 (fts 94-95).

 

Nous duc de Luynes, pair de France, marquis d’Albert, comte de Tours, chevalier des ordres du Roy, [marquis d’Albert, comte de Tours, barron de Rochecorbon, Semblançay et autres lieux][1], ayant depuis peu esté informé que l’on contrevenait souvent à nos réglements faits lors de la fondation & dottation de l’hôpital de nostre ville de Luynes dans la réception des malades d’escelluy, se qui causeroit une telle sursarge[2] (sic) audit hôpital que les revenus n’estoient plus dorénavant suffissants de les entretenir & soulager ceux qui sont véritablement de la qualité à y estre assistés, & entr’autres à ceux qui ordonnent qu’on y reçoive que ceux qui sont dans une véritable nécessité & qui ne pourront pas estre assistés par leurs proches ou par leurs maistres, qu’on n’y reçoive point ceux qui seront demeurant dans l’estendus de nostre duché depuis six mois, ni les enfants aux-dessous de sept ans, & que les filles qui servent les malades ne distribueront grattuitement aux dehors aucuns remèdes à ceux qui ont le moyen d’en acheter.

Nous en confimons de nouveau tous lesdits réglements faits lors de la fondation dudit hôpital en 1664. Défendons très expressément que l’on reçoive plus à l’avenir dans ledit hôpital aucuns apprantifs, ny serviteurs ou servantes des maistres ou maistresses qui ont le moyen de les retenir & faire panser chez eux tant qu’ils sont malades ; non plus que ceux dont les parents accomodez se sont volontairement ou par authorité de justice chargés pour quelques causes & soubz quelques prétextes que se soit, à moins que lesdits pauvres, maistres ou maistresses ne donnent par jour audit hôpital la somme de cinq sols. Deffendons pareillement qu’on reçoive aucuns enfants qui ne soit agé de sept ans accomplis & au-dessus ; ny qu’on y reçoive aucuns passants et estrangers, ny mesmes religieux, mais seulement de ceux qui habitent dans l’esttendues de nostre duché ; & qu’on ne distribura grattuitement aucuns remèdes à ceux qui aurroient le moyen d’en acheter. & en expliquant & ajoutant auxdits réglement, nous voulons & entendons qu’ils ne soient point reputtez en estre habitans que par une demeure actuelles au-moins d’an & jour deument rattifié par escrit du curré de la parroisse, enjoignant à l’administrateur de suivre & observer exactement nostre présente ordonnance, & afin qu’elle soit notoire. Nous voulons qu’elle soit ajouttez aux pieds des pressédents réglement & qu’elle soit registrée, publiez & affichée partout où besoin serra, mesme à la principale porte & entrée de nostredit hôpital.

Sy donnons en mandement aux ofissiers de nostre duché de tenir la main à l’exécution & exactes observations des présents réglements en les faisants lire, publier & afficher, & contraindre par toutes voyes deubs & raisonables les parants, dont a esté cy-dessus parlé, maistres & maistresses des aprantifs, serviteurs, servantes & autres qui ayant moyen de les entretenir & faire panser chez eux lorsqu’ils sont malades, les voudroient faire recevoir & admettre audit hôpital pour y estre gouvernez au payement de laditte somme de cinq sols par jour tant qu’ils les illaiseronts (sic) & voudront laisser, & par avance de huit journées en huit journées, car telle est nostre inttention.

En foy de quoy nous avons signé ces présentes & fait contesigner par un de nos secrettaires, & à icelle fait apposer lestres & cachet de nos armes. A Paris, le quinziesme jour de février mil six cent soixante-&-dix-neuf.

Signé : de Luynes,

par monseigneur, Lavergne, & paraphé.

Du 27 février 1679, acte de publication pressentement faite du présent réglement, requérant le procureur général fiscal ordonne qu’il sera registré sur le papier des remembrances.

 

 

[1] Cette partie est remplacée par des points de suspention dans la transcription.

[2] Lire « surcharge ».

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