Pièce justificative 1, transcription Patrick Bordeaux

Hardouin de Maillé accorde divers droits à Jean Boucheau, curé de la paroisse Sainte-Geneviève de Maillé, concernant l’acquisition que ce dernier a faite de deux maisons situées à Maillé, copie papier [XVIe siècle][1] d’un acte du 17 février 1405.

Tours, Archives Départementales d’Indre-et-Loire, G 866

Remarque : l’angle supérieur gauche du feuillet est manquant.

(Dans la marge) DD. Copie plus lisible.

 

[A] tous ceux qui ces présentes let[tres] verront, Nous Hardouin, seigneur de Maillé, Salut. Sçavoir faisons que comme il [l. 2] (lacune) que monsieur Jean Boucheau, prebtre curé de l’église de Sainte-Geneviève de Maillé, l’audit nouvel acquis et trait à soy [l. 3] (lacune) domaine de ladite cure de la feme et héritiers de défunct Geffroy Garot, une maison couverte d’ardoise ainsi comme elle se poursuit : [l. 4] (lacune) arpentz d’environ et le font et appartenances, et avec les vergers et courtils d’environ ; celle maison c’est assavoir ainsi comme feu [l. 5] (lacune) […]trangeuse au temps que lesdits courtils et vergers estoient siens, les tenoit et exploitoit, et avec un petit courtil [l. 6] que lesdits feu Garot et sa feme acquestirent de feu Jamet Bodin et avecque une place ou placis de maison touchant à ladite maison [l. 7] qui est au fief de Jean Hagueteau, tenue de luy à un denier de devoir chacun an, séant lesdites choses en nostre ville de Maillé, joignant à la Grand- [l. 8] Rue de Maillé d’une part, et à rue Neusve d’autre part, et aux chouses de la Maison-Dieu de Maillé d’autre part, et aux chouses Colaisse [l. 9] la Garote d’autre part, et desquelles chouses les rentes et indemnités nous appartiennent ; et nous requéroit et supplioit ledit curé que [l.10] voulissions prendre les rentes et indemnité. Et pour ce est-il que nous, voulans et désirans le bien et augmentation de ladite église et du [l. 11] service divin, et considérans l’affection que ledit chapelain a à ladite église, ledit monsieur Jean Boucheau a finé et composé à nous pour tel droit de [l. 12] rente et indemnité qui à nous povet et devoit appartenir à cause desdites choses à la somme de quinze livres tournois moys courant, desquels nous [l.13] nous tenons pour content et bien payé et en quitons ledit curé et ses successeurs à tousjours mais ; et partant nous avons voulu et voulons [l. 14] que ledit curé et ses successeurs tiene à tousjours mais de nous et de nos héritiers et successeurs lesdites chouses à la somme de cinq solz de cens ou devoir, [l. 15] que celles chouses nous doivent par chacun an au jour de la feste aux morts, et sans ce que nous et nos héritiers et successeurs ayants [l. 16] cause de nous puissent jamais contraindre ledit curé, ni ses successeurs au temps à venir, de mettre hors des mains de ladite cure lesdites [l. 17] choses, ni en payer aucun droit de rente et indemnité en aucune manière en nous payant lesdits cinq solz de devoir audit jour, et [l.18] ledit denier de devoir audit Jean Hagueteau au jour que il luy est deu, et nos droict d’amande pour défault de payeur à jour selon la coutume, [l.19] et aussi réservé à nous tous nos droictz de justice et seigneurie èsdites choses, et à tout ce que dessus est tenir et accomplir sans jamais [l.20] venir encontre, nous obligeans nous nos héritiers et tous nos biens meubles et immeubles présant et avenir, en témoin desquelles [l. 21] choses nous avons à ces présentes nostre propre scel mis et apposé le dix-septiesme jour du mois de février l’an de grâce mil [l. 22] IIIIc et cinq.

[1]Le feuillet porte au verso des comptes datés de 1570.

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