Pièce justificative 2, transcription Patrick Bordeaux

Contrat de rente assise sur une pièce de terre, passé par le prêtre administrateur de l’hôtel-Dieu de Maillé, 1470.

Parchemin.

Tours, Archives Départementales d’Indre-et-Loire, H 1160.

Saichent tous présent et à venir que en la court de Maillé en droit, par devant nous personnellement establiz, messire Estienne Estevou, prebtre au nom et [l. 2] comme maistre et administrateur de la Maison et hostel-Dieu de Maillé d’une part, et Jehan Guyart le jeune, de la parroisse de Saincte-Genevesve [l. 3] dudit Maillé d’autre part, doubzment mis. C’est assavoir ledit aumosnier soy, ses hoirs, avecques tous et chacuns ses biens et choses, et les biens et choses de ladicte [l. 4] maison et hostel-Dieu, ledit Guyart soy, ses hoirs, avecques tous et chacuns ses biens et choses quelzconques, meubles et immeubles, où qu’ilz [l. 5] soient, présens et à venir, à la juridiction, povoir et ressort de ladite court, quant au fait qui s’est tenu, entretenuz et accompliz.

Lesquelz ont recogneu et [l. 6] confessé en droit en ladite court avoir fait et font entre eulx les accords et convention, baillé et print ce qui suit en la manière qui suit. C’est assavoir que [l. 7] ledit aumosnier a baillé, cédé et transporté, et encores par ces présentes, en la présence et du consentement de noble et puissant seigneur, monseigneur messire Hardouin, seigneur [l. 8] dudit lieu de Maillé et de Rochecorbon, baille, cède et transporte dès à présent à tousjours mais, perpectuellement par héritaige audit Jehan Guyart [l. 9] à ce présent, prenant et acceptant, accepte pour luy et ses ayans cause les choses qui s’ensuyvent. C’est assavoir ung quartier de terre, sans rien y faire [l. 10] ne oster, sis près les Planches de Saint-Etienne, au fief de Saint-Martin-de-la-Basoche de Tours, joignant d’un long à la terre Jehan Sainte, d’autre [l. 11] long à la terre à la vesve feu Olivier Bonnet, d’un bout à la rivière de Bresme, d’autre bout au chemin à aller du carroi de la Rabière à Houchi (?), [l. 12] par iceluy quartier de terre dessusdit avoir tenir, jouir, user, posséder et exploiter dudit preneur, de ses hoirs et ayans cause pour enfants [l .13] doresnavant toute sa plaine voulenté, hault et bas, plainement et paisiblement, par nom et tiltre de la baille et promise dessusdite.

Laquelle a esté [l.14] et est faicte pour le pris et somme de troys solz tournois de rente annuelle et perpétuelle, rendable, payable et solvable dudit preneur, de ses hoirs [l. 15] et ayans causes audit administrateur de la maison et hostel-Dieu de Maillé et à ses successeurs et ayans cause, chacun an le dymanche après [l. 16] la feste aux morts. Premier terme de payement commençant à ladite feste prochaine venant, avecques l’amende coustumée pour chacun deffault de [l. 17] payement. Promettant lesdits establissans l’un à l’autre, s’est assavoir ledit aumosnier, tant pour luy et ses successeurs et administrateurs [l. 18] de la maison et hostel-Dieu et ses ayans cause, iceluy quartier dessusdit ainsi par luy baillé ainsi dit est, garantir, sauver, [l. 19] délivrer et deffendre audit preneur et ses ayans cause de tous troubles, empeschement et molestations quelzconques à [l. 20] tousjours mais, perpétuellement quoyqu’il adveugne, en luy payant lesdits troys solz de rente dessusdits chacun an, et l’amande dessusdicte, [l. 21] et à ce tenir fermement et loyalement de point en point, sans james faire ne venir encontre. Lesdits establissans ont obligé et obligent l’un à l’autre, eulx [l. 22] leurs hoirs, avecques tous et chacuns leurs biens et choses quelzconques meubles et immeubles, où qu’ilz soient, présens et à venir, renonçant par devant [l. 23] nous espécialement et généralement à toutes et chacunes les choses à cest fait contraires.

Ce fut fait et jugé à tenir par le jugement de ladite court, [l. 24] lesdits establissans présens et consentans à ce, et ont promis et juré par la foy et serment de leurs corps pour ce baillé corporellement en nosdites mains de [l. 25] non james faire ne venir encontre, et scellé à leur requeste du scel estably, et dont l’on use aux contractz dessusdit, en tesmoing de [l. 26] vérité.

Donné en la présence de nobles hommes Hardouin Vyau, escuier, sieur de Panchien, René de Maillé, escuier, sieur de Latan, et Pierre Martin, [l. 27] clerc, tesmoings à ce requis et appellez le XXIme jour d’octobre l’an mil CCCC soixante-dix.

   (signé : ) P. Reynart

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