Pièce justificative 7, transcription Patrick Bordeaux

Avenant au règlement de l’hôpital de Luynes édicté par le second duc de Luynes, 1676.

Tours, Archives diocésaines, Luynes K5, acte 21 (ft 19).

 

Louys-Charles d’Albert, duc de Luynes, pair de France, chavalier des ordres du roy, marquis d’Albert, comte de Tours, barron de Rochecorbon, Semblançay et autres lieux, fondateur de l’hôpital de nostre ville de Luynes, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, Salut. Savoir faisons qu’en confirmant la fondation que nous avons cy-devant faite dudit hôpital le vin-deuxiesme novembre mil six cents soixante-et-quatre en expliquant davantage et adjoutant au réglement contenu dans ladite fondation, voulons que le salut qui y est ordonné se continue tous les soirs à l’heure ordinaire par le prestre dudit hôpital, qui le prendra dans le livre nomé Le vray chrestien qui demeurera laudit hôpital, et qu’ensuitte on face l’examen de consience et la lecture d’un sujet de méditation pour l’évangile du dimanche que l’on poura prendre dans le livre intitullé Les médiattions des gens du monde, qui est pareillement et demeurera laudit hôpital ou autres livres que monseigneur l’archevesque trouvera à propos.

– Que les prestres qui succèderont à monsieur Gaultier, prestre et administrateur dudit hôpital, cellèbreront à perpettuité pour le repos de son âme et de ces parans une messe tous les mois en reconnoissance des ocmentations et despences qu’il a faite de son propre bien laudit hôpital.

– Que les sœurs anciennes qui sont la sœur Anne Goyet, agée de quarante-huit ans, Perrine Gorrine, âgée de trente-huit ans, et Urbane Marchesseau, âgée de trente-six ans, qui se sont données au service et gouvernement des pauvres, la première depuis ving ans, la segonde depuis quatorze, la troisiesme depuis neuf ans, y soient et demeure pendant le reste de leur vie nourries et entretenues sans que nos successeurs seigneurs – ou les administrateurs, ni autres – les en puissent faire sortir sous quelques prétexte que ce soit, sinon qu’elles s’oubliassent de leurs devoir, qu’elles se laissassent aller à quelque pesché scandaleux ou qu’elles fissent tort et refusant opiniâtrement d’obéir au administrateurs en causes juste et raisonnables, auquel cas elles pourront ausy bien que celles qui y seront admise à l’avenir estre congédiez après en avoir esté bien et dument convaincues.

– Qu’il ne sera receu ni admis laudit hôpital aucusne filles que les trois cy-desus sans nostre congé et permission, et sy elles n’ont suffisament de bien pour vivre et s’entretenir sans estre à charge laudit hôpital, à moins que ce ne fut quelque personne âgée qui aportasse au moins cinquante ou soixante livres de rentes, dont le fond et principal demeure laudit hôpital après leur mort.

– Que les filles ou femmes âgées exèdent l’aâge de ving-cinq ans y pourront néanmoins estre receu et admisse pourveu qu’elles ayent au-moins trente quarante escu de rentes, et qu’elles en laisse le fonds après leur mort laudit hôpital où elles seront nourries et entretenues pendant leurs vie ; consentant néanmoins que Marie Restru, fille quoy qu’âgée seulement de vingt-et-un an, y soit receu moyennant une penssion de cent ving livres qu’elle y payra par chacun an jusque à ce qu’elle ait atteint l’aâge de majorité, après quoy elle pourra traiter avec ledit hôpital pour y estre entretenue le reste de sa vie en y laissant le fond de laditte pension après sa mort.

– Que le nombre des filles ou femmes venues servant les pauvres ne pourra exéder celuy de huit, en mesme temps y comprendre les trois enciesnes sœurs, ledit nombre estant plus que suffisant pour servir et gouverner les pauvres malades, à moins qu’il ne se trouva quelque personne qui fit un bien et un avantages assez considérables laudit hôpital pour obliger à les recevoir par-dessus le nombre de huit.

Voulons que tout ce que dessus soit ajouté au réglement enciens par nous fait, et gardé et observé inviolablement apperpétuité (sic) comme tout le reste, en foy de quoy nous avons signé ces présentes et scellé, fait contresiner par nostre segrettaire, et appozer le cachet de nos armes. Donné à Paris le neuviesme jour de may mil six cents soixante-seize.

(Signé : ) Louis-Charles d’Albert,

Par Monseigneur : de Joncoux

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