Pièce justificative 11, transcription Patrick Bordeaux

Concordat passé entre le duc de Luynes, d’une part, et les maire et échevins, les administrateurs, et les religieuses de l’hôtel-Dieu de la ville de Tours d’autre part, afin de mettre à disposition du nouvel hôpital de Luynes deux religieuses chargées des soins. Le contrat comprend aussi le descriptif des parts et responsabilités réciproques qu’auront les religieuses et les administrateurs de cet hôpital, ainsi qu’une forme de règlement intérieur, 1682.

Tours, Archives diocésaines, Luynes K5, acte n° 29 (fts 25-27).

 

A tous ceux qui ces présentes lestres verront, Salut. Savoir faisons que le vendredy ving-troisiesme d’octobre mil six cents quatre-ving-deux, trois heures de relevez, au bureau des aumosnes et hôpitaux de Tours, devant les nottaires royaux laudit Tours soussignés, furent présent soumis au pouvoir de ladite cour, très hault et puisant seigneur Louys-Charles d’Albert, duc de Luynes, pair de France, chevalier des ordres du roy, [marquis d’Albert, barron de Rochecorbon, Semblançay et autres lieux][1], comte de Tours, seigneur, fondateur de l’hôpital général dudit Luynes, demeurant à Paris en son Hostel, faubourg Saint-Germain, parroisse Saint-Sulpice, estant de présent en cete ville d’une part, et Jean Tachereau, escuyer, sieur de Baudry, conseiller advocat du roy au bailliage et siège présidial dudit Tours et maire de ladite ville, monsieur Martinau aussy conseiller du Roy, président au grenier à scel (sic) de cette ville, pour eschevin d’icelle, commissaire desputé par messieurs du corps de ville pour le fait des présentes, ainsy qu’il appert par délibération dudit corps de vislle du ving-et-uniesme du présent mois, assistée de noble Jean Michellete, sieur de l’Estang, encien eschevin de cete ville, se faisant fort de noble Mathieu de Toulieu, docteur en médecine, aussy eschevin et commissaire pour le fait desdites présentes, insy qu’il appert par ledit acte, auquel ils prometent de faire ratiffier cesdites présentes, noble François Taffu et Sébastien Chabert, sieur de Praille, ausy eschevin de cete dite ville, et honorable homme René Despagne, marchand bourgeois dudit Tours, administrateur desdites aumosnes et hospitaux dudit Tours, tous assemblées laudit burreau pour le fait desdites présentes d’austres part, et encorre sœur Claude de Saint-Martin, supérieure des religieuses de l’Hostel-Dieu de cete ville, tant pour elle que pour les austres religieuses dudit Hostel-Dieu, auquelles elle promet faire agréer, ratiffier ces dites présentes. Entre toutes lesquelles parties, pour parvenir à faire dans l’hôpital dudit Luynes l’establisement des religieuses hospitalières de l’hordre de Saint-Augustin, pareille à celuy de cete ville de Tours, convennent des articles qui suivent.

– Premièrement que deux des religieuses de l’hôpital de cette ville seront choisies pour aller faire l’establissement de l’Hostel-Dieu de Luynes où elles résideront et demeureront actuellement, isseront[2] nourries, vestues et entretenus au despends dudit hôpital pendant le temps de six années à compter du jour qu’elles sortiront de celuy de cette ville. Et lesdites six années accomplies, elles feront déclaration si leur intention est de rester laudit hôpital de Luynes ou de revenir en celluy de cette ville, auquelle cas de retour elles seront reçues en la maison comme elles y sont présentement. Et où elles demeureront audit Luynes, y seront nourries, vestues et entretenues au despends dudit Hostel-Dieu comme elles y auront esté pendant lesdites six années. Que lesdites religieuses ainsy establyes despandront pour le spirituel de monseigneur l’archevesque de Tours, et pour le temporel dudit seigneur fondateur, par l’hordre duquel elles recevront ce qu’il sera nécessaire pour leurs nourritures et subsistances, aussy bien que pour celles des pauvres, par les mains des administrateurs par luy commis, et leurs rendront conte de l’employ de semaine en semaine ou de mois en mois ainsy qu’il sera avissé.

– Qu’elles ne possèderont aucusnes choses en fonds, et n’auront de mence particulière. Seront incapables de recevoir des dons, et sy aucuns estoient fait à leur communauté, ou à qu’elles qu’une d’elles[3] (sic) en particullier, lesdits dons apartiendront pour le tout laudit hôpital et seront reçus par lesdits administrateurs temporel.

– Ne pourront lesdites religieuses prendre aucusne novice, ni les recevoir à profession, que du consentement et agrément tant de mondit seigneur l’archevêque, que dudit seigneur fondateur.

– Que lesdites religieuses n’auront la dispossition des abits et des despouilles des pauvres qui mouront audit Hostel-Dieu, de l’argent qu’ils y auront laissés, non plus que des aumosnes et charité qui pourront y estre faite ; mais le tout appartiendra audit Hostel-Dieu et sera mis est (sic) mains des administrateurs, comme ce que les filles y apporteront pour en rendre conte audit seigneur fondateur.

– Seront les administrateurs tenus fournir à l’apotiquairerie les drogues, ustancilles nécessaire, batrie de cuissine et autres choses qu’il conviendra pour l’utilité de la maison.

– Que les dites religieuses souffrirons les séculiers hospitalières qui sont à présent audit Hostel-Dieu de Luynes, converseront ensembles, agiront de concert et avec union pour le service des malades, tout à insy que sy elles estoient d’un mesme ordre ; sauf que lesdites sécullières n’auront voix en leurs communauté mais obéiront à celle desdites religieuses qui sera esleu supérieure, autrement et à faute de faire leurs souminissions (sic) elles se retireront dudit Hostel-Dieu.

– Pourront lesdites séculliers estre receu au nombre desdites religieuses sy tant est que après un noviciat elles en soient jugées capables.

– Sera la supérieure eslleu de trois ans en trois ans, et pourra encorre estre continuée par ladite communauté pour trois austres années et non plus, sans que jamais elles puissent estre perpettuelle pour quelques causes que se soit.

– Que ledit seigneur fondateur nommera un prestre à monseigneur l’archevesque qu’il approuvera, pour dire et cellebrer la sainte messe tous les jours de l’année en la chapelle ordinaire, administrer les sacrements au malades, religieuses et domestiques dudit Hostel-Dieu, tant de jour que de nuit, faire le service et ensépulturer ceux qui y décesdront, tenir le registre des malades qui entreront audit hôpital, leurs noms, âge, demeure et qualité, le jour de leurs sorties et deceds, dont il délivrera des certifficats en cas de besoin, et feront dire ou diront les messes et autres services au désir des fondations.

– Ne pourront lesdites religieuses recevoir aucuns malades audit Hostel-Dieu que sur le billet d’un des administrateurs en charge qui le délivrera après que le malade aura esté visité par le chirurgien dudit hôpital.

– Que lesdites religieuses se retireront dans l’hôpital où sont à présent les malades jusque à ce que le nouveau soit fait et en estat d’estre habité, à quoy ledit seigneur fondateur fait travailler incessament.

– Garderont les dites religieuses les resgles et les constitutions de celles de Saint-Augustin establys tant des villes de Paris que d’Orléans et cette ville de Tours, soit pour la façon de vivre, ou pour le soin qu’elles doivent avoir des malades. Seront vestues comme lesdites religieuses.

– Ne pourront néanmoins lesdites deux religieuses envoyées pour faire ledit establissement, changer leurs vestures pendant lesdites six premières années jusque à ce qu’elles ait fait leurs déclaration comme dessus.

– Les administrateurs détiendront et gageront telles nombres de serviteurs et servantes qu’ils croiront estre nécessaires pour le bien de la maison et soulagement des pauvres, en attendant qu’ille se présente occassion de quelques filles qui se veulent donner pour leurs vie et soient trouvée capables de servir les pauvres en ladite qualité de servante.

& pour l’exécution du présent concordat lesdits sieurs administrateurs dudit Hostel-Dieu fourniront à leurs frais dans trois mois coppie des lestres pattentes de sa Majesté enregistrées où besoin sera, et feront rattiffier ledit concordat à mon dit seigneur l’archevesque de Tours, et du tout fourniront quatre coppie en bonne forme savoir : une à mes dits sieurs du corps de ville de Tours, une à l’église de messieurs de Tours, une à ce dit présent burreau, et l’autre au dite religieuses de cete ville. Tout ce que desus a esté sptipullé (sic), convenu et accordée en les dites parties esdits noms, à l’entretien de quoy elles se sont respectivement obligées chachun (sic) dit en droit soy, dont les avons jugée de leurs consentement.

Fait et passé au dit burreau ledit jour et an que desus, la minute des présentes est signé Louys-Charles d’Albert, Tachereau, Michelet, de Lestang, Martinot, Taffu administrateur, Chabert de Prailles administrateur, d’Espagne administrateur, sœur Claude de Saint-Martin, S. Venier et Boutet nottaire royaux.

& ledit jour et à l’instant nous nottaires susdits et soussignée sommes, en la compagnie de ladite sœur Claude de Saint-Martin, transportées en la chambre du prédicateur de l’Hostel-Dieu de cette ville où estanty ont esté les religieuses dudit Hostel-Dieu congrégéez et assemblées, et s’y sont trouvées et ont comparrus est (sic) personnes de Saint-Gabriel, de Saint-Joseph, Catherine de Sainte-Monique, sœur Agnès de Saint-Gatien, sœur Catherine de Jésus, sœur Marie de Sainte-Marthe, sœur Madeleine de Saint-Augustin, sœur Marie de Saint-Paul, sœur Renée de Saint-François, sœur Louyse de Sainte-Marie et sœur Jeanne de Saint-Jacques, toutes religieuses proffesses dudit Hostel-Dieu, et faisant la plus grande et seine partie d’icelluy Hostel-Dieu, auquelles ayant esté, par Boutet l’un de nousdit nottaire, fait lecture du concordat cy-devant qu’elles ont toutes desclaré avoir bien ouy et entendu et savoir, et ont rattiffié et approuvé icelluy, consentent et accordent qu’il soit exécuté, dont les avons de leurs consentement jugé et fait le présent acte en ladite chambre le jour et an susdit, la minute des présentes est signé : sœur Claude de Saint-Martin supérieure, sœur Catherine de Sainte-Monique, sœur Catherine de Jésus, sœur Louyse de l’Annontiation, sœur Marie de Sainte-Marthe, sœur Anne des Séraphins, sœur Marthe de Sainte-Marie, sœur Jeanne de la Passion, sœur Madeleine de Saint-Augustin, sœur Marie de Saint-Paul, sœur Marie de l’Incarnation, sœur Renée de Saint-François, sœur Louyse de Sainte-Marie, sœur Marguerite du Saint-Sacrement, Venier et Boutet nottaire royaux.

& le douziesme jour de novembre audit an mil six cents quatre-ving-deux avant midy, en ladite cour et devant lesdits nottaires, ont comparus ledit sieur de Thoulieu, eschevin et commissaire du corps et communauté de cette dite ville, pour la passesion du concordat et transaction sy-devant du ving-troisiesme d’octobre dernier, auquel ayant esté fait lecture d’icelluy il a dit avoir bien ouy, entendu et savoir, au dit nom d’eschevin et commissaire desclarée, avoir icelluy pour agréable, le rattiffie et approuve, dont l’avons de son consentement jugé.

Fait et passé audit Tours en l’estude de Boutet, l’un de nousdit nottaires, ledit jour et an susdit, la minute des présentes est signé : de Thoulieu, Venier et Boutet nottaires royaux susdits et soussigné. Vers lequel dit Boutet est demeurée.

 

 

[1] Cette partie est remplacée par des points de suspention dans la transcription.

[2] Lire : « y seront ».

[3] Lire : « à quelqu’unes d’elles ».

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